Le Conseil municipal contre les OGM
Dernière modification le 26 mars 2019
Le Conseil Municipal a réaffirmé sa position contre les Plantes génétiquement modifiées en votant une motion lors de sa séance du 29 mai 2012.
Délibération n°10 du 29 mai 2012
MOTION CONTRE LES PLANTES GENETIQUEMENT MODIFIEES
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule,
Vu le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 selon lequel la nation garantit à tous la protection de la santé,
Vu le « principe de précaution » consacré par la Charte de l’environnement du 1er mars 2005 notamment dans son article 5, par l’article L. 110-1 II. 1° du Code de l’environnement et par le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, dans son article 191,
Vu la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 septembre 2011, dans l’affaire opposant Monsanto SAS et le Ministre de l’agriculture français (affaire C-58/10 et suivant), décision qui invalide partiellement le moratoire français à l’encontre du maïs MON810,
Vu les conclusions du rapporteur public, en date du 24 octobre 2011 concernant l’affaire Monsanto SAS et le Ministre de l’agriculture français, conclusions qui vont dans le sens de l’illégalité de la mesure d’urgence française prise à l’encontre du maïs MON810,
Vu la décision du Conseil d’État du 18 mai 2012, qui a rejeté la requête des EARL de Commenian et de Candelon qui avaient déposé un référé suspension contre le moratoire sur la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON810,
Vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 6 septembre 2011 décidant que du miel contenant du pollen issu de maïs MON810 ne peut être commercialisé, faute d’autorisation de ce pollen, et qu’une fois autorisé, ce miel et les produits de la ruche devront être étiquetés,
Vu l’article L. 531-2-1 du Code de l’environnement, selon lequel les OGM “ne peuvent être cultivés (…) que dans le respect de l’environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production commerciales qualifiées ’sans organismes génétiquement modifiées’”, et la définition par voie réglementaire des “seuils correspondants” au sans OGM “espèce par espèce”,
Vu ce même article qui consacre « la liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés »,
Vu les articles L. 2121-29, L. 2212-1 et L. 2212-2-5° du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que le règlement relatif à l’agriculture biologique et que les cahiers des charges de nombreuses AOC interdisent l’utilisation des OGM,
Considérant que ces produits sont porteurs d’une image de qualité et que l’acceptation d’un seuil de tolérance dans ces filières conduirait à une crise de confiance des consommateurs, ayant des répercutions importantes en terme économique et social,
Considérant, au regard de la décision précitée du 6 septembre 2011, que la protection de l’apiculture n’est pas compatible avec la culture des OGM,
Considérant que la France est en train de définir des règles de coexistences entre les OGM et les autres activités agricoles ;
Considérant le manque d’information du consommateur concernant les produits issus d’animaux nourris avec OGM du fait de l’absence d’étiquetage des produits tels que la viande, les œufs ou encore le lait, et de ce fait la négation de « la liberté de consommer avec ou sans OGM »,
Considérant l’intérêt local de la question du “sans OGM”, au vu de la présence sur le territoire de la commune d’exploitations agricoles notamment une en production apicole, et de nombreux jardins familiaux ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
Vise à mettre en place une restauration collective « sans OGM » dans la future cantine scolaire, en refusant les produits étiquetés comme contenant des OGM. et en favorisant les produits issus d’animaux nourris sans OGM.
Déclare son opposition aux cultures génétiquement modifiées en plein champs et invite l’État à maintenir sa clause de sauvegarde à l’encontre de la culture du maïs MON810, ou à renouveler cette dernière si elle venait à être annulée par le Conseil d’État suite à la décision de la CJUE en date du 8 septembre 2011, en suivant la procédure décrite par la CJUE dans cette même décision.
Invite l’État, dans le cadre de sa réflexion actuelle sur des règles de coexistence, à définir des mesures protégeant les autres activités agricoles, y compris l’apiculture, de toute contamination.
Rappelle que le « sans » OGM doit vouloir dire qu’un produit ne contient pas d’OGM et invite l’État à prendre des mesures pour rendre obligatoire l’étiquetage des produits issus d’animaux nourris aux OGM.
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